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Québec dépose un projet de loi concernant la découvrabilité du contenu culturel francophone sur des plateformes numériques

By Alexandra Quigley
July 9, 2025
  • Digital Platforms
  • Legislation
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Le ministre de la Culture et des Communications a déposé le projet de loi n°109, la Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l’environnement numérique (le « Projet »).

Le Projet a pour objectif principal de favoriser la découvrabilité des contenus culturels d’expression originale de langue française ainsi que l’accessibilité de ce type de contenu dans l’environnement numérique. Le Projet modifie la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte ») et édicte la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l’environnement numérique (la « Loi »).

Modifications à la Charte

Le Projet modifie la Charte en y ajoutant l’article 42.1 consacrant le droit « à la découvrabilité des contenus culturels d’expression originale de la langue français et à l’accès à de tels contenus ».

Plateformes numériques et fabricants assujettis à la Loi

Dans sa version actuelle, la Loi s’appliquerait de manière générale aux plateformes numériques qui offrent des services audio et audiovisuels en ligne, ainsi qu’aux fabricants de téléviseurs intelligents et d’appareils connectés.

La Loi s’appliquerait à toute plateforme numérique qui:

  • offre un service de visionnement en ligne de contenu audiovisuel;
  • offre un service d’écoute en ligne de musique;
  • offre un service de visionnement en ligne de livre audio ou de balado;
  • donne accès à de tels services offerts par une tierce plateforme, ainsi que toute plateforme numérique qui;
  • offre des services permettant d’accéder à du contenu culturel en ligne déterminée par règlement.

La Loi s’appliquerait à tout fabricant :

  • de téléviseurs ou d’appareils destinés à être connectés à un téléviseur qui comportent une interface permettant de visionner du contenu audiovisuel en ligne ou qui donnent accès à des services de visionnement de contenu audiovisuel en ligne, ainsi que tout fabricant;
  • d’appareils qui comportent une interface permettant d’accéder à du contenu culturel en ligne déterminé par règlement du gouvernement.

Un média social et une plateforme numérique dont l’objet principal est d’offrir du contenu autochtone ne sont pas visés par la Loi.

Détails à préciser dans un règlement ultérieur

Plusieurs précisions quant à la portée de la Loi, les obligations qu’elle impose et les plateformes et les fabricants visés feront l’objet d’un règlement futur, dont:

  • les critères permettant de déterminer ce qui constitue du contenu culturel d’expression originale de langue française;
  • la quantité ou la proportion de contenu culturel d’expression originale de langue française ou de contenu disponible dans une version française qui doit être offert par les plateformes numériques;
  • la quantité ou la proportion de contenu culturel d’expression originale de langue française accessible aux personnes handicapées ou de contenu accessible aux personnes handicapées disponible dans une version française qui doit être offert par les plateformes numériques;
  • les obligations en matière de découvrabilité de contenus; et
  • les normes en matière de métadonnées applicables au contenu culturel d’expression originale de langue française et au contenu disponible dans une version française.

Enregistrement requis

Toute plateforme numérique qui répond aux critères à être établis par règlement doit s’enregistrer auprès du ministre de la Culture et des Communications.

Le français par défaut

Les plateformes numériques et les fabricants assujettis à la Loi doivent s’assurer que, par défaut, l’interface de la plateforme numérique, du téléviseur ou de l’appareil permettant d’accéder à du contenu culturel en ligne soit en français.

Présence et découvrabilité du contenu culturel d’expression originale de langue française

Les plateformes numériques qui donnent accès à des services offerts par une tierce plateforme numérique et les fabricants visés par la Loi doivent s’assurer que l’interface donne accès aux plateformes numériques respectant les critères de présence et de découvrabilité de contenu culturel d’expression originale de langue française.

Les conditions et les modalités d’accès ainsi que les critères de présence et de découvrabilité seront fixés par règlement.

Interfaces devant donner accès aux plateformes

Un fabricant de téléviseurs ou d’appareils destinés à être connectés à un téléviseur qui comportent une interface permettant de visionner du contenu audiovisuel en ligne doit s’assurer que l’interface donne accès aux plateformes de visionnement déterminées par règlement.

Les conditions et les modalités d’accès aux plateformes seront également déterminées par règlement.

Contreparties financières interdites

Le Projet précise qu’un fabricant ne peut recevoir de contrepartie financière de la part des plateformes numériques pour le respect des obligations prévues aux articles 16 à 18 de la Loi.

Ententes particulières avec le ministre

Le ministre peut conclure une entente avec une plateforme numérique afin de prévoir des mesures de substitution aux obligations prévues par la Loi ou au règlement à venir. L’entente doit être approuvée par le gouvernement et vaut pour une durée maximale de cinq ans.

Bureau de la découvrabilité des contenus culturels

La Loi institue le Bureau de la découvrabilité des contenus culturels au sein du ministère de la Culture et des Communications responsable de veiller au respect de la Loi, du Règlement et d’ententes conclues conformément à la Loi. Le Bureau a également un pouvoir d’enquête.

Ordonnances en cas de défaut

Le ministre peut ordonner à une plateforme numérique ou à un fabricant assujetti à la Loi de prendre les mesures qu’il estime nécessaires en cas de défaut de la plateforme ou du fabricant.

Sanctions administrative et amendes

En cas de manquement, la Loi prévoit des sanctions administratives pécuniaires de 2 500 $ pour une personne physique et de 15 000 $ pour une personne morale.

Une personne qui communique un renseignement qu’elle sait être inexact ou faux au ministre ou au Bureau ou qui entrave leur inspection ou leur enquête est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ pour une personne physique et de 15 000 $ à 150 000 $ pour une personne morale.

Enfin, une personne physique qui contrevient à une ordonnance du ministre est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, tandis qu’une personne morale est passible d’une amende de 30 000 $ à 300 000 $ pour un tel manquement.

L’examen du Projet par l’Assemblée nationale est en cours.

Dans l’attente d’un projet final, les plateformes numériques et les fabricants potentiellement assujettis à la Loi surveilleront de près les développements législatifs pouvant avoir un impact sur leur diffusion de contenu culturel d’expression originale de langue française.


Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec l’auteure, Alexandra Quigley, ou avec un membre du groupe Cybersécurité et protection de la vie privée et des renseignements personnels de Dentons.

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About Alexandra Quigley

Alexandra Quigley is a member of the Litigation and Dispute Resolution group in Dentons’ Montréal office. Her practice focuses on civil and commercial litigation.

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