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L’action collective proposée contre Cadillac Fairview pour l’utilisation alléguée d’un logiciel de « reconnaissance faciale » est rejetée intégralement

By Kirsten Thompson, Mark Evans, Emma Irving, and Luca Lucarini
May 26, 2025
  • Biometrics
  • Class Actions
  • Intrusion upon Seclusion
  • Litigation
  • Technology
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Des avocats et avocates de Dentons Canada S.E.N.C.R.L. ont représenté La Corporation Cadillac Fairview limitée (CCFL) dans le cadre d’une action collective déposée en Colombie-Britannique relativement à son utilisation d’une technologie d’analyse vidéo anonyme (AVA) dans le cadre d’un projet pilote mené en 2018. Dans la décision qu’elle a rendue le 15 mai 2025 dans l’affaire Cleaver v. The Cadillac Fairview Corporation Limited, 2025 BCSC 910 (la « Décision »), la juge Forth de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (CSCB) a rejeté en totalité la demande de certification des demandeurs.

La décision est importante à plusieurs égards. Tout d’abord, elle confirme que les conclusions d’un organisme de protection de la vie privée ne suffissent pas à établir une base factuelle permettant de certifier une action collective. En l’espèce, l’absence de preuve de l’existence de questions communes fondamentales liées aux atteintes alléguées à la vie privée ne satisfait pas aux exigences de la Class Proceedings Act, RSBC 1996, c. 50 (CPA) de la Colombie-Britannique, et ce, même selon la norme de preuve appliquée au stade de la certification.

Deuxièmement, la juge considère que la CSCB exerce un rôle de gardienne quant à la recevabilité et à la valeur probante des expertises déposées à l’appui d’une demande de certification.

Enfin, la Décision s’ajoute à une jurisprudence croissante rejetant des réclamations fondées sur des préjudices allégués (en l’occurrence la négligence ou certaines violations du droit québécois) qui ne révèlent aucune cause d’action valide.

Contexte

La CCFL est un investisseur, propriétaire et gestionnaire de premier plan dans le secteur de l’immobilier commercial, notamment dans celui des centres commerciaux. Entre mai et juillet 2018, la CCFL a mis à l’essai une technologie (le « Logiciel ») qui utilisait des caméras intégrées dans des répertoires d’orientation de certains centres commerciaux afin de dénombrer de manière anonyme le nombre de visiteurs et estimer approximativement leur sexe et leur tranche d’âge (les « Données »). Ce projet pilote, qui s’est échelonné sur huit semaines, a pris fin le 25 juillet 2018 à la suite de la diffusion d’information inexacte en ligne et de reportages médiatiques erronés laissant entendre que le logiciel constituait une technologie de « reconnaissance faciale ».

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP), le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta (CPVP-ALB) et celui de la Colombie-Britannique (CPVP-CB) (collectivement, les « Commissariats ») ont ouvert une enquête conjointe afin de déterminer si la CCFL avait recueilli et utilisé des renseignements personnels sur les visiteurs de ses centres commerciaux. Le 28 octobre 2020, les Commissariats ont publié un rapport intitulé Enquête conjointe sur La Corporation Cadillac Fairview limitée par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta et le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique (ci-après le « Rapport des Commissariats »), dans lequel ils concluent que, malgré les preuves démontrant que le traitement de l’information était anonyme, la CCFL avait généré plus de 5 millions d’identifiants biométriques uniques sans avoir obtenu d’avis ni de consentement, contrevenant ainsi aux lois relatives à la protection de la vie privée dans le secteur privé.

Par suite de la publication du rapport, des demandeurs ont intenté des actions civiles en Colombie-Britannique, alléguant notamment une atteinte à la vie privée, des causes d’action fondées sur la protection des renseignements personnels, la négligence ainsi qu’une violation du droit québécois. Ils ont également demandé la certification d’une action collective regroupant des membres en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au Québec. Une procédure parallèle a par ailleurs été introduite au Québec.

Aucune information personnelle ni groupe identifiable

Au cœur de la plainte se trouvait la question de savoir si la CCFL avait effectivement créé des identifiants biométriques uniques – autrement dit, si elle avait recueilli ou utilisé des renseignements personnels. Cette question était déterminante non seulement pour évaluer l’atteinte alléguée à la vie privée, mais aussi pour établir l’existence d’un groupe identifiable de personnes. La CCFL a soutenu que, en l’absence de création d’identifiants uniques par le Logiciel, il n’existait aucune possibilité pour les membres du groupe proposé d’être identifiés à partir des données recueillies.

Les demandeurs et la CCFL ont tous deux présenté des témoignages d’experts sur cette question. Le tribunal a accordé peu de poids au témoignage de l’expert principal des demandeurs, estimant qu’il n’avait procédé à aucun examen direct du Logiciel, se limitant à formuler des opinions portant uniquement sur la forme, le contenu et la capacité de recherche des données.

La CSCB a plutôt retenu le témoignage de l’expert de la CCFL, un spécialiste reconnu en vision par ordinateur, qui avait mené des expérimentations concrètes avec le Logiciel. Son rapport concluait que :

  • le Logiciel convertissait les images faciales détectées en une séquence de 128 valeurs numériques (chacune étant un « numéro d’intégration »), et générait ensuite des estimations d’âge et de sexe;
  • ces numéros d’intégration n’étaient pas uniques à une personne donnée et ne contenaient aucune donnée biométrique identifiable; et
  • la probabilité qu’un individu – y compris un membre du groupe proposé – puisse être identifié à partir de ces données ou de toute autre information générée par le Logiciel était « quasiment nulle », confirmant ainsi que les données étaient anonymes.

En complément de leur preuve d’expert, les demandeurs ont également tenté de s’appuyer sur les conclusions formulées dans le Rapport des Commissariats pour démontrer que le Logiciel enregistrait ou générait des renseignements personnels (c.-à-d. des identifiants uniques). La CSCB a reconnu la recevabilité de ce rapport, mais uniquement pour contextualiser les faits allégués, et non comme preuve de la véracité de son contenu (par. 66) :

[Traduction libre] « Je reconnais que le Rapport des Commissariats est recevable, mais pas pour la véracité de son contenu. Je ne peux donc pas m’appuyer sur ses conclusions pour prouver que Cadillac Fairview a recueilli des images et des informations biométriques sans consentement. »

La CSCB a donc conclu que les demandeurs ne pouvaient invoquer les conclusions du Rapport pour établir que la CCFL avait enregistré ou créé des renseignements biométriques ou personnels.

Conscients de la difficulté à établir un groupe identifiable, les demandeurs ont modifié à plusieurs reprises la définition proposée du groupe au cours de la procédure, pour finalement proposer un groupe composé de toutes les personnes ayant « consulté » un répertoire d’orientation durant la période visée. Toutefois, au vu des éléments de preuve présentés, le tribunal a jugé qu’aucune base factuelle ne permettait de conclure que les membres du groupe proposé pouvaient être identifiés. De plus, il n’existait aucun lien rationnel entre la définition proposée et la question centrale du litige, soit de savoir si une image faciale avait été enregistrée et utilisée pour générer des renseignements biométriques ou personnels. Sur cette base, la CSCB a conclu que les demandeurs ne satisfaisaient pas au critère de l’existence d’un groupe identifiable énoncé à l’article 4(1)(b) de la Class Proceedings Act de la Colombie-Britannique.

La plupart des causes d’action sont vouées à l’échec

Bien que l’absence d’un groupe identifiable suffisait à elle seule pour rejeter la demande de certification, la CSCB a également conclu que la majorité des causes d’action invoquées étaient vouées à l’échec. Elles ne satisfaisaient donc pas au critère de l’article 4(1)(a) de la Class Proceedings Act (CPA) de la Colombie-Britannique. Pour les quelques causes d’action qui ne l’étaient pas, la CSCB a estimé qu’aucun fondement factuel suffisant n’avait été établi, conformément à l’article 4(1)(c) de la CPA.

Concernant le délit d’intrusion dans l’intimité (cause d’action de common law), la Cour a confirmé que ce délit n’est pas reconnu en Alberta, en s’appuyant sur la jurisprudence existante, et a donc conclu que cette cause d’action ne pouvait être retenue dans cette province. Quant à la Colombie-Britannique, bien que la Cour d’appel ait laissé ouverte la possibilité qu’un tel délit puisse un jour être reconnu, ce n’est pas encore le cas. Par conséquent, la CSCB a également jugé que cette cause d’action était vouée à l’échec dans cette province.

Sur la question de la négligence, la CSCB a retenu l’argument de la CCFL selon lequel, en droit, les réclamations fondées sur des atteintes morales légères (telles que la contrariété, l’anxiété, le dégoût ou l’agitation) qui ne constituent pas un véritable préjudice ne sont pas indemnisables. En l’absence de dommage compensable, la réclamation pour négligence était donc également vouée à l’échec.

En ce qui a trait aux prétendus délits fondés sur la violation de la vie privée en Colombie-Britannique et au Manitoba, la Cour a statué que les allégations selon lesquelles la CCFL aurait utilisé les images des membres du groupe à des fins de publicité ou de promotion étaient dénuées de fondement. Les demandeurs se contentaient d’affirmations générales non étayées par des faits concrets. Cette cause d’action a donc également été rejetée.

Enfin, relativement aux violations alléguées du droit québécois, la CSCB a rappelé que, selon le Code civil du Québec, une faute ne donne ouverture à un recours que si elle cause un dommage indemnisable. En l’absence d’un tel dommage, la cause d’action ne peut être retenue. En l’espèce, la CSCB a conclu que les allégations ne permettaient pas d’établir l’existence d’un tel préjudice.

Aucune base factuelle pour les questions communes fondamentales

Les demandeurs ont sollicité la certification de plusieurs questions communes, notamment celles visant à déterminer si la CCFL avait enregistré les images faciales des visiteurs de ses centres commerciaux, si elle avait utilisé ces images pour générer des données biométriques ou personnelles, quelles utilisations avaient été faites de ces données, ainsi que les utilisations potentielles additionnelles qui auraient pu en découler.

La CSCB a toutefois jugé que la preuve présentée à l’appui de ces questions par l’expert des demandeurs se résumait essentiellement à une reprise des conclusions du Rapport des Commissariats. Or, comme elle l’a clairement indiqué : [Traduction libre] « Le rapport du CPVP n’étant pas admissible pour la véracité de son contenu, je commettrais une erreur si j’acceptais indirectement la véracité de ce contenu en me fondant sur une opinion d’expert qui s’y appuie. »

Le reste de l’opinion de l’expert des demandeurs ayant été jugé spéculatif et inadmissible, la seule preuve fiable retenue par la CSCB sur ces questions provenait de l’expert de la CCFL. Comme indiqué précédemment, ce dernier a établi que le Logiciel n’avait pas généré de renseignements biométriques ou personnels de façon claire et non équivoque.

En conséquence, la Cour a conclu qu’il n’existait aucun fondement factuel permettant de reconnaître l’existence de ces questions communes fondamentales. Par ailleurs, l’ensemble des autres questions communes proposées par les demandeurs en dépendaient nécessairement. En l’absence de preuve suffisante sur ce point central, les demandeurs n’ont pas satisfait au critère de l’article 4(1)(c) de la Class Proceedings Act de la Colombie-Britannique.

Une procédure à éviter

Enfin, la CSCB a conclu qu’une action collective n’était pas la procédure la plus appropriée dans le contexte présent, au sens de l’article 4(1)(d) de la Class Proceedings Act de la Colombie-Britannique, et ce, pour plusieurs raisons :

  • l’absence quasi totale de questions communes susceptibles d’être tranchées collectivement;
  • l’absence de preuve d’un préjudice réel ou indemnisable de la part de l’un ou l’autre des représentants proposés; et
  • l’inutilité de modifier un comportement déjà abandonné (le projet pilote ayant pris fin et la CCFL n’ayant plus accès aux données en cause).

La Cour a donc estimé que consacrer des ressources judiciaires, qui sont limitées, à cette demande [Traduction libre] « serait l’antithèse de l’économie judiciaire et n’offrirait pas un véritable accès à la justice ».

Dentons a eu le privilège de représenter La Corporation Cadillac Fairview limitée dans le cadre de ce dossier.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce qui précède, veuillez communiquer avec les auteurs et auteures de ce billet, Kirsten Thompson, Mark Evans, Emma Irving et Luca Lucarini (les auteurs et auteures ne parlent qu’anglais), ou avec un membre de notre groupe Protection des renseignements personnels et cybersécurité.

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Class actions, Litigation
Kirsten Thompson

About Kirsten Thompson

Kirsten Thompson is a partner and the national lead of Dentons’ Privacy and Cybersecurity group. She has both an advisory and advocacy practice, and provides privacy, data security and data management advice to clients in a wide variety of industries.

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Mark Evans

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Emma Irving

About Emma Irving

Emma Irving is co-leader of the national Class action group and partner in Dentons’ Litigation and Dispute Resolution group in Vancouver. She represents national and regional clients in a variety of different commercial and regulatory disputes. Emma’s practice encompasses most areas of commercial litigation with a focus on contract and transactional disputes, administrative law, personal injury defence, class actions and product liability.

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Luca Lucarini

About Luca Lucarini

Luca Lucarini is an associate in our Litigation & Dispute Resolution and Transformative Technologies and Data Strategy groups. Luca acts for clients on a variety of regulatory, commercial and civil litigation matters, with a particular emphasis on privacy and health law.

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